Marie-Anne LEVITAN

Avocate au Barreau de Paris 

Spécialiste de l’indemnisation des victimes

CABINETS à PARIS et à RENNES

Avocat de la famille

Titulaire d’un Diplôme d’Etudes Approfondies en Droit médical et Droit de la Famille et du Certificat de Spécialisation de Dommage Corporel, Maître Levitan intervient depuis plus de 30 ans dans les situations de conflit familial. Elle a su régler les contentieux les plus difficiles grâce à une connaissance approfondie des procédures, une analyse minutieuse des dossiers et l’utilisation de connaissance dans le domaine des expertises médicale et psychologiques.

L’Union libre, le mariage, le PACS

L’Union libre

Le concubinage est une union entre deux personnes de même sexe ou de sexe différent vivant en couple de manière stable et continue. Leurs droits et obligations sont limités, en comparaison à un couple marié ou étant lié par un PACS. Ainsi, les personnes vivant en union libre ne sont pas soumises à l’obligation d’entretien ou d’assistance du concubin, ou aux obligations liées aux dettes du concubin. Par ailleurs, les biens acquis par chacun restent personnels. En cas de décès d’un concubin, l’autre concubin n’est pas héritier, sauf testament attestant le contraire.

En cas de rupture de l’union libre, une indemnité peut éventuellement être accordée sur décision de justice lorsqu’une faute est constatée. Sa gravité est estimée au regard de la durée de la vie commune.

Si l’un des concubins a travaillé pour l’autre sans rémunération, il peut sous certaines condition demander le versement d’une indemnité.

• Le mariage

Le contrat de mariage

Le contrat de mariage n’est pas obligatoire.

Si aucun contrat n’est fait, les époux sont soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts. Cela signifie que ce chacun possède ou a comme dette, avant le mariage, reste sa propriété personnelle, ainsi que les biens qu’il reçoit par donation ou succession pendant le mariage. Par ailleurs, les revenus du travail de chacun font partie de la communauté.

En cas de divorce, de séparation de corps, ou en cas de décès, les biens communs sont séparés. L’avocat et le notaire procèdent à l’estimation de ce partage.

Si les époux veulent opter pour un autre régime, ils doivent signer un contrat de mariage en s’adressant à un notaire. Ils ont alors le choix entre quatre régimes matrimoniaux : la communauté réduite aux acquêts avec aménagements, la communauté universelle, la séparation de biens, la participation aux acquêts.

Obligations

La loi oblige les époux à contribuer aux charges du mariage selon leurs moyens financiers. Si un conjoint ne remplit pas ses obligations, l’autre peut l’y contraindre tout en restant mariés. Pour cela, il doit saisir la justice et faire une demande de contribution aux charges du mariage.

L’obligation alimentaire est une aide matérielle qui est due à un membre de sa famille proche (ascendant, descendant) dans le besoin et qui n’est pas en mesure d’assurer sa subsistance. Son montant varie

en fonction des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur.

Nom

Dans la vie quotidienne, la femme mariée peut utiliser soit son nom, soit celui du conjoint, soit les deux. L’homme marié peut utiliser son nom ou lui adjoindre celui de sa femme.

Décès

En cas de décès d’un des conjoints, les droits du conjoint survivant dépendent du régime matrimonial choisi par le couple et du nombre et de la qualité des héritiers présents au jour du décès (en l’absence de donation ou de testament au profit du conjoint).

• Le PACS

Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes majeures de sexe différent ou de même sexe, et disposant d’une résidence commune. Les partenaires doivent rédiger une convention et la faire enregistrer.

Ils s’engagent ainsi à une aide matérielle et une assistance réciproques. A défaut de précision dans la convention de PACS, les partenaires sont soumis en ce qui concerne la gestion de leurs biens au régime légal de la séparation des patrimoines. Ainsi, chacun des partenaires conserve la pleine propriété de ses biens personnels possédés avant la conclusion du PACS.

Les partenaires peuvent choisir de soumettre au régime de l’indivision les biens qu’ils acquièrent, ensemble ou séparément. Si l’un des partenaires n’est pas couvert à titre personnel par l’assurance maladie, maternité, décès, il peut bénéficier de la qualité d’ayant-droit au titre de l’autre partenaire.

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS) peuvent modifier leur convention.

Le partenaire est prioritaire, devant les enfants et ascendants de son partenaire, pour l’obtention du capital décès. Il peut, sous certaines conditions, bénéficier d’une rente d’ayant-droit si son partenaire décède.

Le pacte civil de solidarité (PACS) se dissout par la mort de l’un des partenaires, par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux, par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l’un d’eux.

Tutelles - protection des personnes vulnérables

Ces procédures sont souvent très délicates. Elles visent à protéger un parent, permettre la gestion de la vie courante dans des conditions difficiles ou encore administrer le patrimoine, soit en raison de l’âge, soit de la survenue d’une maladie, soit d’une personne en situation de handicap devenu majeure dont il convient de protéger les intérêts propres.

Votre avocat vous guide dans les différentes situations et possibilités qui permettent d’aider la personne à protéger.

Le régime de tutelle s’applique à une personne qui a besoin d’être représentée de manière continue dans les actes de la vie civile.

Le régime de la curatelle s’applique à une personne qui, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée dans les actes de la vie civile, ou à une personne qui met en péril son patrimoine ou celui de sa famille.

La loi du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs est entrée en vigueur pour l’essentiel le 1er janvier 2009 et modifie les mesures de sauvegarde de justice, curatelle, et tutelle.

Pour demander ces mesures, seule la personne à protéger, des membres de sa famille ou d’autres proches et le procureur de la République, peuvent saisir le juge des tutelles. Le juge ne peut plus se saisir lui-même.
Désormais il est aussi possible de recourir au mandat de protection future qui sera régularisé entre la personne qui bénéficie de la protection et celui qu’elle désignera comme son mandataire.

Peuvent donc établir un mandat de protection future :

  • Pour elle-même, toute personne majeure ou mineure émancipée, ne faisant pas l’objet d’une mesure de tutelle;
  • Pour elle-même, une personne en curatelle avec l’assistance de son curateur ;
  • Pour leur enfant atteint d’une altération de ses facultés ne lui permettant pas de pourvoir seul à ses intérêts, les parents ne faisant pas l’objet d’une mesure de curatelle ou de tutelle
  • Un mandat peut être confié à une personne physique ou à une personne morale inscrite sur une liste de professionnels assermentés dressée et tenue à jour par le préfet.

Le mandat peut porter soit sur la protection de la personne, sur celle de ses biens, ou sur les deux.
La protection des biens et celle de la personne peuvent être confiées à des mandataires différents.

Le mandat est un contrat libre : le mandant choisit à l’avance quelle sera l’étendue des pouvoirs du (ou des) mandataire(s) qu’il choisit.

Il s’exerce en principe à titre gratuit, mais le mandant peut prévoir une rémunération ou une indemnisation du mandataire.
L’activité du mandataire est soumise au contrôle d’une personne désignée dans le mandat.

Les actes de protection des biens qu’un mandataire peut réaliser sans autorisation du juge diffèrent selon le type de mandat : notarié, ou sous seing privé.

La séparation, le divorce

• Les conflits familiaux

En cas de conflit familial, un Juge aux Affaires Familiales (JAF) doit être saisi. La procédure de la saisine du JAF est différente selon les affaires. Elle peut se faire par requête déposée au greffe du Tribunal Judiciaire, par une assignation en justice, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au secrétariat du greffe du Tribunal.

La représentation par un avocat n’est pas obligatoire, sauf en cas de divorce. Mais elle est vivement conseillée.

Le JAF hors divorce intervient dans le contentieux de la séparation sur les difficultés liées aux enfants, à savoir, l’autorité parentale, la fixation de la résidence des enfants mineurs ( la garde), des droits de visite et d’hébergement, sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants. Il peut, dans certains cas, prononcer une interdiction de sortie du territoire.

• Le divorce

Le divorce amiable dit avant la réforme par consentement mutuel  et aujourd’hui par acte d’avocat :

Le divorce par consentement mutuel est aujourd’hui un divorce simplifié.il est désormais autonome depuis 2017 et le recours au juge n’est plus nécessaire hormis en présence d’un enfant qui souhaite son audition par le Juge.

La convention de divorce est rédigée par deux avocats et enregistrée par le Notaire choisi par les parties.

 C’est la procédure de divorce qui sera choisie par les conjoints qui sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage et sur l’ensemble de ses conséquences.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Ce divorce, instauré par la loi sur le nouveau divorce, suppose d’être séparé de fait depuis 1 an et permet alors que le divorce soit acquis sans avoir à prouver de faute, même si l’autre conjoint s’y oppose.

Le divorce sur demande acceptée par acceptation du principe de la rupture du mariage :
le principe du divorce est acquis, mais les conjoints ne sont pas d’accord sur ses conséquences.
Le Juge tranchera les points litigieux (enfants, pension, prestation compensatoire).

L’un des conjoints saisit le Juge pour lui faire part de sa volonté de divorcer. Une première audience a lieu et si l’autre conjoint souhaite également divorcer, le principe du divorce est acquis.

Le Juge statue uniquement sur les conséquences pour lesquelles les parties n’auront pas trouvé d’accord. Les faits ou griefs à l’origine de la séparation ne sont pas évoqués. C’est irrévocable. Le jugement sur les conséquences du divorce est susceptible d’appel.

Le divorce pour faute :
Cette procédure est introduite par l’un des époux lorsque le maintien de la vie commune est devenu intolérable en raison de la violation grave et/ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage par l’autre conjoint.

Dans cette procédure la représentation par avocat est obligatoire. Depuis le 1er septembre 2020 qui a simplifié la procédure mais qui reste longue pour différentes raisons, les deux phases du divorce avec l’ordonnance de non conciliation et la phase du jugement n’existent plus,  la phase de conciliation et l’entretien individuel avec le juge ont disparu.

Cependant l’époux demandeur doit préciser dans sa demande les mesures provisoires qu’il souhaite voir appliquer durant la procédure et sur lequel le juge se prononcera en rendant une ordonnance.

Dans un second temps l’époux qui invoque le divorce pour faute devra faire la démonstration des griefs qui rendent intolérables le maintien du mariage et de leur gravité c’est-à-dire des fautes, des violences, insultes, adultère, harcèlement, défaut d’entraide ou défaut de contribution aux charges découlant du mariage.

En défense l’autre époux qui n’ a pas pris l’initiative du divorce pourra argumenter et invoquer les fautes du demandeur.

Un jugement sera rendu. Il est susceptible d’appel mais le divorce sera définitif si l’appel ne porte pas sur la cause et le principe du divorce.

LES CONSEQUENCES PATRIMONIALES DE LA SEPARATION LORS DU DIVORCE

Le juge fixe les modalités de la séparation entre époux et la prise en compte des situations patrimoniales de chacun. L’avocat vous aide à effectuer un bilan de votre situation avant et après séparation dans le cadre des demandes qui pourront être faites devant le juge d’abord à titre provisoire :

Ainsi le juge peut attribuer la jouissance du logement à l’un des époux.

Il peut fixer un devoir de secours au profit de celui qui se trouve démuni.

Il peut confier la gestion des biens à l’un des époux.

Repartir la charge des crédits,

Ordonner une avance sur la part de communauté.

Ces mesures entre époux doivent être soigneusement préparées avec votre avocat.

En vue du prononcé du jugement, un audit de la situation des époux sera réalisé. D’abord avec votre avocat qui soumettra la situation au juge et formera une proposition de règlement des intérêts patrimoniaux.

Il conviendra d’apprécier si il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire qui est destinée à compenser la disparité de la situation des époux crées par le divorce, lorsque l’un des époux s’est sacrifié pour la vie du couple au plan familial ou professionnel.

Les modalités de calcul sont complexes et s’appuie sur la durée du mariage, l’âge des époux, le fonctionnement du mariage et l’éducation des enfants le patrimoine de chacun, les prétentions à retraite. Votre avocat prendra en compte la particularité de votre situation pour effectuer ces demandes ou répondre à celle de l’époux demandeur. et seront effectuées avec votre avocat.

LES CONSEQUENCES A L’EGARD DES ENFANTS

Comme pour toutes les autres séparations le juge fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale, les modalités de résidence des enfants chez chacun de ses parents, résidence alternée partagée,  égalitaire ou inégalitaire, résidence habituelle chez l’un des parents, Fixation des modalités de droit de visite et d’hébergement chez l’autre.

La résidence partagée suppose de démontrer que les conditions matérielles sont réunies pour quel le juge accède à votre demande. Le travail de préparation et de constitution du dossier avec l’avocat est crucial.

La pension alimentaire qui est la poursuite de l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants doit être déterminée à la séparation des parents

Elle est calculée en fonction des besoins spécifique des enfants mais aussi des ressources et situation des parents.

Elle est versée soit au parent chez qui les enfants réside soit celui qui est en déséquilibre financier soit directement auprès de l’enfant devenu majeur et vivant de façon autonome.

Les conséquences en sont importantes et non négligeables sur la patrimoine. Ainsi le rôle de l’avocat est essentiel à la fixation ou à l’exposé de la situation des parents tant en demande qu’en défense à cette contribution.

LE POST DIVORCE

En cas de fait nouveau, vous pouvez faire appel à l’expérience de votre avocat spécialisé pour introduire une requête en diminution de pension alimentaire, ou au contraire demander l’augmentation de la pension alimentaire qui vous a été allouée et défendre ainsi au mieux vos intérêts.

Le droit de visite et d’hébergement :
Parce que les circonstances sont amenées à changer, vous pouvez toujours demander la modification du droit de visite et d’hébergement qui vous a été attribué lors d’une procédure antérieure.

L’enfant, lorsqu’il est au centre d’un conflit, doit être protégé. Le respect de l’autorité parentale conjointe oblige le parent qui héberge l’enfant à respecter le droit de visite et d’hébergement (DVH) de l’autre parent. Si ce droit n’est pas respecté, il existe un risque de sanctions pénales. L’article 227 -5 du Code Pénal sanctionne d’une peine d’emprisonnement et d’une amende « le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer ». En revanche, l’infraction de « séquestration d’enfant » ne s’applique pas dans ce cas.

• Rupture du PACS

Il existe plusieurs manières de mettre fin à un PACS ; soit par le mariage de l’un des deux partenaires (ou des deux ensemble), par le décès, ou par une rupture volontaire.

Cette rupture peut avoir lieu d’un commun accord. Les partenaires doivent alors remettre une déclaration conjointe écrite auprès de l’officier d’état civil qui l’a enregistré. En cas de rupture unilatérale, la décision de rupture devra être signifiée au conjoint et déposéà l’officier d’état civil , qui en fera mention.

Le contentieux de la rupture du PACS est attribué au juge aux affaires familiales ( JAF) pour la garde des enfants, les contributions et au tribunal pour les demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive et le contentieux de l’indivision des logements acquis ensemble.

Dans le cadre d’une rupture de PACS, c’est le Juge aux Affaires Familiales qui fixe les modalités de résidence de l’enfant.

Changement de prénom, de nom

• Changement de nom

Tout français majeur peut demander à changer de nom, lorsqu’il y a un intérêt légitime à le faire (nom menacé d’extinction, difficile à porter, à consonance étrangère…)

Le changement de nom s’étend aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de 13 ans. Le consentement personnel des mineurs de plus de 13 ans est nécessaire.

La demande doit être envoyée au Garde des Sceaux, ministre de la Justice ou au procureur de la République du Tribunal de grande instance (TGI) du domicile.

Si elle est acceptée, un décret est publié au Journal officiel. Dans le cas contraire, le refus doit être motivé et notifié à l’intéressé par un représentant de la force publique ou par l’agent diplomatique ou consulaire dont dépend le demandeur si celui-ci réside à l’étranger.

En cas de rejet de la demande, un recours gracieux peut être adressé au Garde des Sceaux et ne fera l’objet d’un nouvel examen qu’en raison d’éléments nouveaux.

La décision de rejet peut être contestée devant le Tribunal administratif de Paris par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Avant la publication du décret, il est possible de s’opposer à la demande de changement de nom, en donnant des raisons précises, par simple lettre au Garde des Sceaux.

A partir de la publication au Journal officiel, des tierces personnes peuvent, pendant deux mois, s’opposer au changement de nom envisagé, en engageant une procédure devant le Conseil d’État.

Si aucune opposition n’est émise pendant deux mois ou si le Conseil d’État les a rejetées, il pourra être demandé au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’État, selon le cas, un certificat de non-opposition ou une copie de la décision rejetant l’opposition.

Si le décret est annulé par le Conseil d’État, il ne peut être envisagé de renouveler la même demande de changement de nom, sauf en cas d’éléments nouveaux tout à fait exceptionnels.

Il faut ensuite s’adresser au procureur de la République du domicile ou du lieu de naissance et demander la rectification des actes d’état civil.

• Changement de prénom

Une personne peut également demander à changer de prénom pour les mêmes raisons (franciser un prénom, changer un prénom difficile à porter ou si la jonction entre le nom et le prénom peuvent porter préjudice).

Si le demandeur est un mineur ou un majeur en tutelle, la demande doit être faite par son représentant légal. Lorsque la demande est faite pour un enfant mineur de plus de 13 ans, le consentement de ce dernier est nécessaire.

L’intéressé doit adresser sa demande, en précisant les motifs, auprès du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de grande instance. L’assistance d’un avocat est nécessaire.

Si l’intéressé veut franciser son prénom, il doit déposer sa demande en même temps qu’il accomplit les formalités d’acquisition de la nationalité française, ou dans l’année qui suit cette acquisition

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